Classes à Horaires Aménagés Musique

Classes à Horaires Aménagés Musique

Par admin albertcalmette, publié le dimanche 26 juin 2016 19:20 - Mis à jour le mercredi 28 septembre 2016 10:16

Afficher l'image d'origine

Les Classes à Horaires Aménagés Musique offrent aux adolescents motivés l’opportunité d’enrichir leur scolarité par un enseignement musical intégré à leur emploi du temps scolaire grâce à une collaboration étroite entre le collège Calmette et le Conservatoire Caux Vallée de Seine.

 

Comme indiqué sur le site du  http://www.conservatoire-cauxseine.fr/

Le Conservatoire Caux vallée de Seine propose 4 dominantes :

  • instrumentale,
  • vocale,
  • musiques actuelles,
  • danse.

Les classes à horaires aménagés musicales (CHAM) s’intègrent au projet d’école et s’articulent, sur le temps scolaire, en concertation avec la Direction académique des services de l’éducation nationale de la Seine-Maritime et le Conservatoire Caux vallée de Seine. Le temps d’enseignement musical hebdomadaire est prélevé sur l’horaire global de la classe et réparti sur l’ensemble des activités, aucune matière ne devant être totalement supprimée (circulaire n° -2002-165 du 2 août 2002).

Admission

Une mise en situation est proposée à tous les élèves de primaires candidats à l’entrée en Classes à Horaires Aménagés pour les dominantes danse, vocale ou instrumentale.
Une entrée en cours de cursus est possible pour les dominantes instrumentale et vocale, après entretien sur les motivations du candidat.
Pour les élèves entrant en 6ème dominante Musiques Actuelles, seul l’avis du Musicien intervenant du CM2 est pris en compte.

Dominante instrumentale

Fruit d’une convention entre la Communauté d’agglomération et l’Education nationale, les classes à horaires aménagés permettent aux enfants, du CE1 à la 3ème de suivre un enseignement musical complet sur le temps scolaire.
Les cours sont dispensés au Conservatoire de Notre-Dame-de-Gravenchon.

  • Les écoles de rattachement sont:

Ecole élémentaire Marie Curie de Notre-Dame-de-Gravenchon pour les CE1 et CE2,
Ecole élémentaire Albert Schweitzer de Notre-Dame-de-Gravenchon pour les CE2, CM1, CM2,
Collège Calmette de Notre-Dame-de-Gravenchon de la 6ème à la 3ème.

 

Plus d’informations en cliquant sur le lien suivant : CHAM 2016 ou en appelant le Conservatoire au 02 35 38 63 94 

 

Classes à horaires aménagés pour les enseignements artistiques renforcés destinés aux élèves des écoles et des collèges
NOR : MENE0201869A
RLR : 514-0 ; 523-4
ARRETÉ DU 31-7-2002
JO DU 8-8-2002
MEN - DESCO
MCC


Vu code de l'éducation, not. art. L. 212-8, L. 312-5 à L. 312-8 et L. 361-1 à L. 362-5 ; L. n° 88-20 du 6-1-1988 ; D. n° 85-924 du 3-8-1985 mod. ; D. n° 90-484 du 14-6-1990 mod. D. n° 90-788 du 6-9-1990 mod. ; D. n° 96-465 du 28-5-1996 ; A. du 8-11-1974 ; A. du 22-11-1995 ; A. du 26-12-1996 ; A. du 1-1-1997 mod. ; A. du 15-9-1998 mod. ; A. du 14-1-2002 mod. ; A. du 14-1-2002 modifiant A. du 26-12-1996 ; arrêtés du 25-1-2002 ; avis du CSE du 6-6-2002
Article 1 - Des classes à horaires aménagés peuvent être organisées dans les écoles élémentaires et les collèges afin de permettre aux élèves de recevoir, dans le cadre des horaires et programmes scolaires, un enseignement artistique renforcé.
Dans les écoles, cette organisation n'interviendra pas avant la dernière année du cycle des apprentissages fondamentaux.
Cet enseignement est dispensé avec le concours des conservatoires nationaux de région, écoles nationales de musique et de danse, écoles municipales agréés gérés par les collectivités territoriales, ainsi que des institutions ou associations ayant passé une convention nationale avec le ministère chargé de la culture. D'autres structures peuvent apporter leur concours à cet enseignement après accord du directeur régional des affaires culturelles, sur avis de l'inspection de la création et des enseignements artistiques.
Article 2 -
La mise en place des classes à horaires aménagés est décidée, pour le premier degré, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, et pour le second degré, par le recteur sur proposition de l'établissement concerné. La décision intervient après concertation avec les partenaires concernés, notamment le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, avis du directeur régional des affaires culturelles et signature de la convention définie à l'article 6 du présent arrêté.
Article 3 - L'admission des élèves est prononcée selon les procédures réglementaires en vigueur après avis du responsable de la structure artistique concernée et en fonction des critères définis dans des circulaires interministérielles.
Article 4 - Des circulaires interministérielles définissent les horaires et les programmes des classes à horaires aménagés en ce qui concerne la répartition globale de l'enseignement général et de l'enseignement artistique.
À l'école, l'enseignement musical comprend une éducation générale et technique et, selon la dominante, vocale ou instrumentale, une formation à la pratique vocale ou instrumentale.
Au collège, l'enseignement musical est constitué de deux volets, qui doivent être mis en relation, une éducation générale et technique et une formation vocale et instrumentale.
Les enseignants de l'éducation nationale et de l'enseignement spécialisé élaborent dans ce cadre un projet pédagogique concerté qui s'appuie sur leurs apports complémentaires et prend en compte le niveau spécifique des élèves.
Article 5 -
Sous réserve des dispositions du présent arrêté, l'organisation générale des études des classes correspondantes de l'école élémentaire et du collège s'applique aux classes à horaires aménagés.
Article 6 - Les modalités de fonctionnement des classes à horaires aménagés font l'objet d'une convention signée entre la ou les collectivités territoriales, l'institution ou l'association concernée et soit l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour l'école élémentaire, soit le chef d'établissement, après accord du conseil d'administration du collège. Pour les établissements d'enseignement privé du premier et du second degrés, la convention est signée également par le directeur de l'établissement.
Article 7 - L'arrêté du 8 novembre 1974 relatif aux classes à horaires aménagés instituées dans certains établissements d'enseignement élémentaire et de second degré (premier cycle) et destinées aux élèves des conservatoires nationaux de région et de certaines écoles de musique contrôlées par l'État (écoles nationales de musique, écoles municipales agrées du deuxième degré) est abrogé .
Article 8 - Le directeur ayant compétence sur l'enseignement scolaire et les directeurs ayant compétence sur la musique, la danse, le théâtre, les arts du spectacle et les arts plastiques sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 juillet 2002
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Pour le ministre de la culture et de la communication
et par délégation,
La directrice de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles
Sylvie HUBAC



ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
C
lasses à horaires aménagés musicales dans les écoles élémentaires et les collèges
NOR : MENE0201870C
RLR : 514-0 ; 523-4
CIRCULAIRE N°2002-165
DU 2-8-2002
MEN - DESCO
MCC

Texte adressé aux préfètes et préfets de région ; aux rectrices et recteurs d'académie ; aux directrices et directeurs régionaux des affaires culturelles ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux inspectrices et inspecteurs chargés des circonscriptions du premier degré ; aux chefs d'établissement ; aux directrices et directeurs d'école ; aux responsables des établissements d'enseignement contrôlés par l'État

o Un arrêté interministériel pris conjointement par le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la culture et de la communication en date du 31 juillet 2002, fixe les conditions d'ouverture et de fonctionnement des classes à horaires aménagés destinées aux élèves des écoles et collèges bénéficiant d'un enseignement artistique renforcé.
La présente circulaire, qui se substitue aux circulaires n° 84-165 du 4 mai 1984 et n° 86-097 du 3 mars 1986, rappelle les principes et précise les conditions qui régissent le fonctionnement des classes à horaires aménagés musicales. Elle apporte également des indications complémentaires sur leur organisation dans les écoles et les collèges.
Les dispositions de cette circulaire sont applicables à compter de la rentrée de septembre 2002 pour les nouvelles ouvertures de classes à horaires aménagés musicales et de manière progressive pour ces mêmes classes déjà existantes, la période transitoire ne devant pas excéder deux années scolaires.

I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU PREMIER ET AU SECOND DEGRÉS

1.1 Finalités et principes

Les classes à horaires aménagés musicales offrent à des élèves motivés par les activités musicales (instrumentales ou vocales) la possibilité de recevoir, en complémentarité avec leur formation générale scolaire, une formation spécifique dans le domaine de la musique dans des conditions leur garantissant les meilleures chances d'épanouissement. Cette formation spécifique vise à développer des capacités musicales affirmées dont les prolongements attendus sont la pratique amateur ou l'orientation professionnelle, conformément au schéma d'orientation pédagogique publié par le ministère de la culture. À l'issue de la classe de troisième, les élèves des classes à horaires aménagés musicales auront accès à toutes les filières de l'enseignement général, technologique et professionnel.
L'organisation des activités réunissant les élèves qui suivent un enseignement musical renforcé et ceux des autres classes est facilitée afin que les classes à horaires aménagés ne constituent pas une filière qui regroupe de manière continue les mêmes élèves. Dans une agglomération, la diversité des implantations est favorisée plutôt que leur concentration ; les zones d'éducation prioritaire doivent accueillir de telles classes aussi souvent que possible.
On veillera enfin à ce qu'aucun enfant ne soit écarté, pour des raisons économiques, de l'enseignement musical proposé.

I.2 Modalités de fonctionnement

Un projet pédagogique global concerté entre l'enseignement général et l'enseignement artistique spécialisé
Les classes musicales sont constituées autour d'un projet pédagogique global équilibré qui respecte la double finalité de ces classes et qui s'intègre au projet d'école ou au projet d'établissement. Cette intégration doit favoriser les nécessaires concertations et collaborations entre les enseignants (école, collège, école de musique) et, selon les questions à traiter, le directeur de l'école ou le principal du collège et les responsables des structures musicales. Cette concertation aura notamment pour objet de veiller à établir une régulation des différentes activités proposées aux élèves suivant ces formations et à inciter à la recherche de prolongements de caractère interdisciplinaire.
Les objectifs et les contenus de l'enseignement musical seront établis par un groupe de travail interministériel et feront l'objet d'une publication ultérieure.
De plus, la mise en place et l'organisation en partenariat de rencontres musicales et de diverses manifestations artistiques contribuent au développement et au rayonnement des classes à enseignement musical renforcé.
Des activités coordonnées
Dans le cadre de la concertation ainsi mise en place, les responsables de l'école et du collège sont invités à coordonner les activités de l'élève de manière à instituer, notamment dans sa journée, un équilibre adapté à son rythme biologique, tout en facilitant l'organisation de son travail scolaire.
Pour contribuer à la réalisation de cet équilibre, dans la mesure des possibilités présentes dans les établissements, il pourra être procédé à un regroupement des séquences d'enseignement général. Ce regroupement laisse disponibles, selon une amplitude liée à la nature et aux contraintes des activités musicales dispensées et à l'âge des enfants, des plages horaires pour les cours assurés par la structure musicale concernée.
Un partenariat formalisé par une convention
Ces classes constituent également, en tant que lieux de pratiques renforcées dans le domaine instrumental ou vocal au sein de l'école ou du collège où elles sont implantées, un élément moteur pour le développement de la vie musicale dans l'établissement et la cité grâce à la contribution conjointe des compétences pédagogiques complémentaires des deux catégories d'enseignants.
À ce titre, ces classes participent de la volonté de conduire une politique concertée de développement culturel répondant, entre autres, à des objectifs de démocratisation.
L'organisation et le fonctionnement de ces classes sont régis par une convention signée, après concertation, par le chef d'établissement sur accord du conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement pour le second degré ou l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour le premier degré et le représentant de la ou des collectivités territoriales intéressées et le responsable gestionnaire de la structure musicale concernée lorsque c'est une personne morale. Pour les établissements d'enseignement privé du premier et du second degrés, la convention est signée par le directeur de l'établissement.
Sont signataires :
- pour le premier degré, la commune siège et éventuellement une ou plusieurs communes susceptibles de s'impliquer dans la mise en place du dispositif ;
- pour le second degré, la commune siège et le conseil général ainsi qu'éventuellement d'autres collectivités territoriales.
Une même structure musicale peut passer convention pour plusieurs écoles élémentaires ou collèges.
La convention précise les modalités de collaboration entre les partenaires, notamment les conditions de financement de ces classes, ainsi que les horaires de l'enseignement musical et la cohérence des activités d'enseignement. Elle est conclue pour une période d'un an renouvelable par tacite reconduction.
Pour le premier degré, le maire inscrit les enfants sur proposition de la commission définie ci-dessous (II.1, b). Pour les enfants originaires d'autres communes, une participation financière peut être demandée à la commune de résidence au prorata du nombre d'élèves concernés, en application de l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, codifiée à L 212-8 du code de l'éducation.
Une évaluation bien intégrée
La formation dispensée dans les classes musicales fait l'objet d'une évaluation régulière qui s'exerce au sein de l'école ou du collège et au niveau académique.
À l'école et au collège, l'évaluation est inscrite dans le projet d'école ou d'établissement. La concertation entre l'ensemble des partenaires intervenant dans la formation concourt à la mise en place d'une observation continue de l'élève. Elle permet d'élaborer conjointement des critères et procédures d'évaluation visant l'admission dans ces classes puis des critères permettant d'évaluer la réussite de l'élève tout au long de son parcours. C'est dans ce cadre que sont pris en compte, pour les élèves issus d'une classe à horaires aménagés de l'école élémentaire, les résultats obtenus à la fin du CM2.
La convention passée entre les partenaires prévoit les modalités et la fréquence d'un bilan de fonctionnement qui sera transmis aux autorités de tutelle.
En outre, un bilan académique du fonctionnement de ces classes et de la formation qu'elles ont pour mission de délivrer est établi régulièrement. Ce bilan est transmis par les recteurs et par les directeurs régionaux des affaires culturelles aux directeurs des administrations centrales dans chacun des ministères concernés.

II - ORGANISATION PÉDAGOGIQUE PAR NIVEAU D'ENSEIGNEMENT

Les classes poursuivant un projet artistique associant formation musicale et vocale de haut niveau et politique de diffusion ("maîtrises") relèvent de l'esprit du dispositif présenté ci-dessus. Cependant, leur originalité fera ultérieurement l'objet d'une circulaire spécifique concernant leurs modalités d'organisation pédagogique.

II.1 Écoles

a) Implantation des classes à horaires aménagés
Pour les créations de classes à horaires aménagés musicales (qui peuvent procéder de la transformation de classes existantes), il est nécessaire de prévoir une implantation :
- dans une école comportant au moins 10 classes afin de préserver toute la souplesse nécessaire au bon déroulement de la scolarité des enfants, à titre exceptionnel dans une école de plus petite dimension ;
- en tenant compte de l'intérêt que porte l'équipe éducative à leur fonctionnement, de la réelle motivation qu'elle témoigne et de l'engagement dont elle est prête à faire preuve.
L'effectif des classes à horaires aménagés est défini en fonction de critères retenus dans le département pour les classes élémentaires. En tout état de cause, l'effectif de ces classes se situera dans la moyenne de celles de l'école.
Dans tous les cas, l'implantation de ces classes, qui s'inscrit dans la procédure normale d'examen de la carte scolaire du premier degré, est soumise à l'avis du directeur régional des affaires culturelles, du comité technique paritaire départemental, et du conseil départemental de l'éducation nationale, qui seront informés des contraintes géographiques (facilité d'accès pour tous les enfants de l'agglomération...).
Les postes à pourvoir pour les classes concernées font l'objet d'une notification spécifique dans le cadre du mouvement départemental des personnels du premier degré ; s'il ne s'agit pas de profiler des postes destinés à des maîtres ayant des compétences spécialisées en musique, il convient cependant que les enseignants soient informés des modalités particulières d'organisation pédagogique dans l'école.
b) Procédure d'admission
Les classes à horaires aménagés sont ouvertes à partir de la dernière année du cycle des apprentissages fondamentaux (CE 1).
L'année de cours préparatoire doit apporter l'éducation musicale et corporelle telle qu'elle est prévue dans les programmes en vigueur. Cet enseignement est assumé par le maître de la classe, qui peut être assisté d'un musicien partenaire. L'année de CE1 renforce et développe les acquis précédents.
À l'issue de l'année de CP, une large information est diffusée aux enseignants des écoles élémentaires et aux parents des enfants de tous les cours préparatoires de la commune et des communes limitrophes. Les parents sollicitent l'entrée de leur enfant dans les classes à horaires aménagés musicales.
Pour chaque école concernée, une commission est chargée d'examiner les demandes d'admission en classe à horaires aménagés présentées par les familles. Elle comprend, sous la présidence de l'inspecteur d'académie ou de son représentant :
- le responsable (ou son représentant) et deux enseignants d'une des structures musicales visées à l'article 1 de l'arrêté du 31 juillet 2002 ;
- deux représentants de l'équipe des maîtres de l'école dont le directeur, l'un au moins étant titulaire d'une classe à horaires aménagés ;
- le conseiller pédagogique d'éducation musicale concerné (CPEM) ;
- deux représentants des parents d'élèves désignés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, parmi les parents d'élèves siégeant au conseil départemental de l'éducation nationale.
La liste des enfants retenus est établie par la commission en prenant en compte la motivation des élèves et à partir d'indicateurs définis en concertation par l'ensemble des partenaires éducatifs sous le contrôle des corps d'inspection des deux ministères, sur la base de critères qui seront précisés dans la circulaire interministérielle définissant les objectifs et les contenus de l'enseignement musical.
L'admission est prononcée par le directeur d'école selon la procédure habituelle.
c) Contenus et horaires
Conformément au deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 31 juillet 2002, l'enseignement musical est dispensé suivant l'organisation globale suivante :
CHAM à dominante instrumentale
Les horaires d'enseignement peuvent être modulés dans les fourchettes précisées ci-dessous :
- CE 1-CE2 : 3 heures hebdomadaires minimum et 5 heures hebdomadaires maximum ;
- CM1-CM2 : 3 heures 30 hebdomadaires minimum et 5 heures 30 hebdomadaires maximum.
Les contenus concernent obligatoirement les domaines suivants :
- éducation musicale générale et technique : entre 1 heure et 2 heures 30 ;
- pratique collective vocale et instrumentale : entre 1 heure et 2 heures ;
- formation instrumentale en groupe restreint : 1 heure.
CHAM à dominante vocale
Les horaires d'enseignement peuvent être modulés dans les fourchettes précisées ci-dessous :
- CE 1-CE2 : 2 heures hebdomadaires minimum et 5 heures hebdomadaires maximum ;
- CM1-CM2 : 3 heures hebdomadaires minimum et 6 heures hebdomadaires maximum.
Les contenus concernent obligatoirement les domaines suivants :
- éducation musicale générale et technique : entre 45 mn et 2 heures ;
- chant choral collectif (groupe complet ou fractionné) : entre 45 minutes et 3 heures ;
- formation vocale (petits groupes) : entre 30 minutes et 1 heure.
L'initiation à un instrument est souhaitable et peut trouver sa place dans ce dispositif. Le travail corporel est inclus dans les cours collectifs.
Dans chaque cas, il s'agit du volume horaire de cours suivi par l'élève. Sans remettre en cause la régularité des enseignements dispensés et leur répartition par domaine, le volume horaire disponible pourra sur certaines périodes être réparti différemment en fonction d'impératifs pédagogiques particuliers.
Le volume horaire qui concerne les enseignants peut être différent suivant l'organisation du groupe et la part d'individualisation de l'enseignement.
L'horaire d'enseignement musical est prélevé sur l'horaire global de la classe et réparti sur l'ensemble des activités, aucune matière d'enseignement ne devant être totalement supprimée.
L'organisation générale de l'enseignement dans sa globalité et la répartition des horaires dans les classes à horaires aménagés font l'objet d'une large concertation entre les différents partenaires. Dans le cadre du projet d'école et concernant la formation musicale, elle permet d'associer les compétences du maître et des professeurs spécialisés afin que chacun apporte son concours à cet enseignement. Ces dispositions garantissent une formation générale de qualité associant avec cohérence une valence artistique forte aux autres champs d'activités et de connaissance.

II. 2 Collèges

a) Implantation des classes à horaires aménagés
L'ouverture de ces classes s'effectue dans le cadre de la carte scolaire arrêtée par le recteur, après consultation des comités techniques paritaires académiques, conseils académiques de l'éducation nationale, conseils départementaux de l'éducation nationale et après avis du directeur régional des affaires culturelles. L'établissement scolaire retenu devra être choisi en fonction de la proximité de la structure musicale agréée par la direction régionale des affaires culturelles.
Les postes de professeurs d'éducation musicale à pourvoir pour les classes concernées font l'objet d'une notification spécifique dans le cadre du mouvement déconcentré des personnels du second degré.
b) Procédure d'admission
Les demandes d'admission dans les classes à horaires aménagés musicales ouvertes dans les collèges sont soumises pour examen à une commission.
La commission s'assurera de la motivation et des capacités des candidats à suivre avec profit la formation dispensée, sur la base de critères qui seront précisés dans la circulaire interministérielle définissant les objectifs et les contenus de l'enseignement musical.
Pour les élèves issus des classes à horaires aménagés musicales de l'école élémentaire, la commission prendra en compte les résultats obtenus à la fin du CM2.
Pour chaque collège concerné, la commission comprend, sous la présidence de l'inspecteur d'académie ou de son représentant :
- le principal du collège d'accueil ;
- le professeur d'éducation musicale concerné ;
- un conseiller pédagogique d'éducation musicale (CPEM) ;
- le responsable de la structure musicale concernée ou son représentant, assisté de deux professeurs ;
- deux représentants des parents d'élèves désignés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, parmi les parents d'élèves siégeant au conseil départemental de l'éducation nationale.
Sur l'avis de la commission, l'inspecteur d'académie affecte les élèves dans le collège concerné.
Le principal procède ensuite à leur inscription dans la classe correspondante.
c) Répartition des enseignements
Conformément au troisième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 31 juillet 2002, l'enseignement musical est dispensé suivant l'organisation globale suivante.
L'enseignement musical dispensé dans les classes à dominante instrumentale ou dans les classes à dominante vocale, est constitué de deux volets qui doivent être mis en relation : une éducation musicale générale et technique et une formation vocale ou instrumentale.
Quelle que soit la dominante choisie, le professeur d'éducation musicale de l'éducation nationale assure au moins deux heures d'enseignement sur le volume global affecté à ce dispositif. L'horaire restant est assuré par les professeurs de l'établissement partenaire. La concertation menée entre les membres de l'équipe pédagogique (professeur d'éducation musicale de l'éducation nationale et professeurs des structures musicales) permet de répartir efficacement les contenus d'enseignement entre les différents enseignants.
d) Horaires et contenus
Classe à dominante instrumentale
Les horaires d'enseignement peuvent être modulés dans les fourchettes précisées ci-dessous :
- 6ème : 5 heures hebdomadaires minimum et 6 heures 30 hebdomadaires maximum ;
- 5ème - 4ème : 5 heures hebdomadaires minimum et 6 heures 30 hebdomadaires maximum ;
- 3ème : 5 heures 30 hebdomadaires minimum et 7 heures hebdomadaires maximum.
Les contenus concernent obligatoirement les domaines suivants :
- éducation musicale générale et technique : entre 2 heures et 3 heures ;
- pratique collective vocale et instrumentale : entre 2 heures et 3 heures ;
- formation instrumentale en groupe restreint : 1 heure.

Classe à dominante vocale
Les horaires d'enseignement peuvent être modulés dans les fourchettes précisées ci-dessous :
- 6ème : 3 heures 30 hebdomadaires minimum et 6 heures 30 hebdomadaires maximum ;
- 5ème - 4ème : 4 heures hebdomadaires minimum et 6 heures 30 hebdomadaires maximum ;
- 3ème : 5 heures hebdomadaires minimum et 7 heures hebdomadaires maximum.
Les contenus concernent obligatoirement les domaines suivants :
- éducation musicale générale et technique : entre 2 heures et 2 heures 30 ;
- chant choral collectif (groupe complet ou fractionné) : entre 1 heure 30 et 3 heures 30 ;
- formation vocale (petits groupes) : entre 0 heure 30 et 1 heure.
La pratique d'un instrument est souhaitable et peut trouver sa place dans ce dispositif. Le travail corporel est inclus dans le cours collectif.
Allégements horaires de l'enseignement général
L'allègement horaire est à répartir sur l'ensemble des disciplines figurant au programme des classes de collège, dont aucune ne doit être supprimée de l'enseignement dispensé aux élèves.
La décision est prise par le chef d'établissement après avis du conseil d'administration.
L'heure obligatoire d'éducation musicale est intégrée dans le contenu spécifique à ces classes à travers les 2 heures minimum assurées par le professeur d'éducation musicale du collège.
En classe de sixième
, l'allègement de l'horaire d'enseignement général pourra être de 4 heures maximum, à l'exemple de celui qui avait été retenu par la circulaire de 1986 : l'horaire global de l'élève ne devant pas excéder 26 heures 30.
En classe de cinquième, cet allègement sera porté à 3 heures 30 maximum, l'horaire global de l'élève étant arrêté alors à 27 heures.
En classe de quatrième, l'allègement de l'horaire d'enseignement général sera porté à 3 heures 30 maximum, l'horaire global de l'élève étant fixé à 30 heures.
À compter de la rentrée scolaire 2002 en classe de cinquième et de la rentrée scolaire 2003 en classe de quatrième, l'enseignement musical spécialisé pourra être assimilé à un des itinéraires de découverte mis en place pour tous les élèves scolarisés dans ces classes.
En outre, afin d'éviter toute surcharge excessive, les élèves n'auront pas la possibilité de choisir d'option facultative.
En classe de troisième
, l'horaire pris en compte pour l'allègement des enseignements tel qu'il a été défini dans l'arrêté du 26 décembre 1996, est de 28 heures 30 pour la classe de troisième à option langue vivante 2 et 27 heures 30 pour la classe de troisième à option technologie. L'allégement sera de 4 h30 au maximum dans ces deux classes.
L'horaire global de l'élève ne devra pas dépasser 31 heures en classe de troisième à option langue vivante 2 et 30 heures en classe de troisième à option technologie.

La souplesse des volants horaires proposés, particulièrement dans le cas des classes à dominante vocale, permet d'accueillir au sein d'un même dispositif des projets éducatifs et artistiques adaptés aux moyens localement disponibles. Dans tous les cas, le développement qualitatif du projet visera à élever le niveau d'exigence et à utiliser alors pleinement l'horaire imparti à ces classes.

Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Pour le ministre de la culture et de la communication
et par délégation,
La directrice de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles
Sylvie HUBAC